Article – 226 Modalités pour purger une suspension

1. La suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe au sein de laquelle il reprend la compétition, même s’il ne pouvait y participer réglementairement (par exemple en application de l’article 167 des présents règlements). Le joueur ne peut être inscrit sur une feuille de match avec une autre équipe de son club tant qu’il n’a pas purgé sa suspension au regard du calendrier de cette dernière. Pour les joueurs dont le club dispute un championnat national, sanctionnés à la suite d’incidents (expulsion, récidive d’avertissements entraînant une suspension ferme, incidents de natures diverses…) survenus à l’occasion d’une rencontre officielle de compétition nationale, le ou les matchs à prendre en compte sont ceux de compétition officielle nationale disputés par l’équipe au sein de laquelle le joueur reprend la compétition si cette dernière dispute un championnat national. Les sanctions complémentaires prononcées doivent être purgées dans les mêmes conditions. En cas de changement de club, la suspension du joueur est purgée dans les équipes du nouveau club, selon les modalités précisées au présent alinéa. Les matchs pris en compte dans ce cas sont les matchs officiels disputés par les équipes de son nouveau club depuis la date d’effet de sa sanction et ce, même s’il n’était pas encore qualifié dans ce club. Si le joueur vient de l’étranger, l’article 12 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs F.I.F.A. s’applique. En tout état de cause, en cas de difficulté dans la purge de la sanction, le club intéressé peut toujours demander l’application de l’alinéa 3 ci-après.

2. L’expression “effectivement jouée” s’entend d’une rencontre ayant eu son aboutissement normal, prolongation éventuelle comprise. Au cas où la rencontre serait interrompue, pour quelque cause que ce soit, le joueur suspendu inclut cette rencontre dans le décompte de sa pénalité. Si la rencontre interrompue est donnée à rejouer, le joueur suspendu ne peut prendre part à cette nouvelle rencontre. Par ailleurs, le joueur qui, du fait qu’il était en état de suspension, ne pouvait participer à une rencontre qui a été effectivement jouée, ne peut, dans le cas où ladite rencontre est donnée à rejouer par la commission compétente, participer à la rencontre le jour où elle est rejouée. A défaut, le club aura match perdu, sans qu’il soit nécessaire que des réserves ou une réclamation aient été formulées.

3. En cas de difficulté à purger les peines prévues aux alinéas qui précèdent dans les conditions ci-dessus définies et dont est seul juge l’organisme qui a prononcé la suspension, il appartient au club intéressé de demander à ce dernier de définir les modalités selon lesquelles ladite suspension sera effectuée.

4. La perte, par pénalité, d’une rencontre disputée par l’équipe de son club avec laquelle un joueur suspendu devait purger sa sanction, libère ce joueur de la suspension d’un match visà-vis de cette équipe. Ce joueur encourt néanmoins une nouvelle sanction pour avoir évolué en état de suspension.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent aussi : – aux éducateurs et aux dirigeants suspendus, à l’exception de celles prévoyant la perte par pénalité d’une rencontre sans qu’il soit nécessaire que des réserves ou des réclamations soient formulées. – à l’éducateur suspendu détenant également une licence joueur dans le même club ou dans un club différent.

 La perte par pénalité d’un match suite à la présence d’un éducateur ou d’un dirigeant suspendu passe obligatoirement par la formulation de réserves d’avant match, conformément aux dispositions de l’article 142 alinéa 1 des présents règlements.

6. Pour les licenciés évoluant dans deux pratiques (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Beach-Soccer, Football Loisir) : – les sanctions inférieures ou égales à deux matchs de suspension ferme sont exclusivement purgées dans la pratique où elles ont été prononcées (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Beach-Soccer, Football Loisir), – les sanctions supérieures à deux matchs de suspension, même assorties en partie du sursis, sont purgées dans chacune des pratiques pour laquelle l’intéressé est licencié (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Beach Soccer, Football Loisir), (A titre d’exemples : – un joueur sanctionné de 3 matchs de suspension ferme en Libre devra, s’il veut jouer dans une équipe de Futsal, purger sa suspension au regard du calendrier de cette dernière ; – alors qu’un joueur sanctionné de 2 matchs de suspension ferme en Football Libre pourra jouer dans une équipe Futsal sans avoir à purger sa suspension avec ladite équipe Futsal).

7. Si un licencié suspendu pour une durée au moins égale à six mois participe en qualité de joueur ou dans une fonction officielle à une rencontre amicale, le club est passible d’une amende dont le montant minimum est fixé en annexe 5, et le licencié d’une éventuelle nouvelle sanction.

Article 1 – Avertissement Les fautes passibles d’un avertissement sont celles définies par les Lois du Jeu en vigueur telles que prévues par l’International Board.

1.1 Un avertissement infligé lors d’une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire du licencié par l’organe disciplinaire de première instance, y compris lorsque la rencontre a été définitivement interrompue avant son terme, pour quelque raison que ce soit, et a été donnée à rejouer ou perdue par pénalité.

1.2 L’exclusion d’un licencié pour cumul de deux avertissements au cours de la rencontre est, a minima, sanctionnée d’un match de suspension.

1.3 Le licencié ayant reçu 3 avertissements à l’occasion de 3 matchs différents dans une période inférieure ou égale à 3 mois (le calcul du délai de prescription étant effectué par la prise en compte des dates des matchs) est sanctionné d’un match de suspension après décision de l’organe disciplinaire de première instance. Ce principe s’applique au sein d’une même pratique, quel que soit le niveau de compétition.

Lorsqu’un joueur reçoit un avertissement pendant le match puis un second avertissement pendant la séance des tirs aux buts, il n’est pas exclu par l’arbitre, conformément à la loi du jeu n°10. Néanmoins, ce joueur reste soumis à l’application de la règle des 3 avertissements définie ci-avant, quand bien même les 2 avertissements lui ont été infligés lors de la même rencontre.

Lorsqu’un joueur reçoit un avertissement pendant le match puis un second avertissement pendant la séance des tirs aux buts, il n’est pas exclu par l’arbitre, conformément à la loi du jeu n°10. Néanmoins, ce joueur reste soumis à l’application de la règle des 3 avertissements définie ci-avant, quand bien même les 2 avertissements lui ont été infligés lors de la même rencontre.

1.4 De manière générale, toute suspension ferme entraine la révocation du ou des avertissements figurant au casier. Lorsqu’un licencié, déjà sous le coup de deux avertissements non révoqués, reçus lors de rencontres précédentes dans le délai susvisé, fait l’objet d’une sanction ferme, consécutive notamment à son exclusion ou à un rapport d’un officiel, cette sanction s’accompagne d’un match de suspension supplémentaire.

1.5 A la fin de chaque saison, les avertissements confirmés sont révoqués.

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