Article – 141 bis Contestation de la participation et/ou de la qualification des joueurs La qualification et/ou la participation des joueurs peut être contestée : – soit avant la rencontre, en formulant des réserves dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 142 ; – soit au cours de la rencontre, en formulant des réserves dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 145, si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre en cours de partie ; – soit après la rencontre, en formulant une réclamation auprès de la Commission compétente, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.1, ou une demande d’évocation, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2. 

Article – 142 Réserves d’avant-match 1. En cas de contestation, avant la rencontre, de la qualification et/ou de la participation des joueurs, des réserves nominales doivent être formulées par écrit, sur la feuille de match, avant la rencontre. Il en est de même pour les licenciés contrevenant aux dispositions de l’article 150 des Règlements Généraux. 2. Les réserves sont formulées par le capitaine, ou un représentant du club, mais signées obligatoirement pour les rencontres “Senior” par le capitaine réclamant et pour les rencontres des catégories de jeunes par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable. 3. Ces réserves sont communiquées au capitaine adverse, par l’arbitre, qui les contresignera avec lui. Pour les rencontres des catégories de jeunes, c’est le capitaine s’il est majeur au jour du match ou à défaut le dirigeant licencié responsable qui contresigne les réserves. 4. Lorsque les réserves visant la participation des joueurs sont portées sur la totalité des joueurs constituant l’équipe, inscrits sur la feuille de match, celles-ci peuvent être posées sur “l’ensemble de l’équipe” sans mentionner la totalité des noms. 5. Les réserves doivent être motivées, c’est-à-dire mentionner le grief précis opposé à l’adversaire, le simple rappel d’articles de règlements ne constituant pas une motivation suffisante. 6. Si un ou plusieurs joueurs ne présentent pas de licence, les réserves sur leur qualification ou leur participation pourront être simplement nominales sauf si elles visent une infraction à l’article 151. Lorsque tous les joueurs d’une équipe participant au match ne présentent pas de licence, les réserves peuvent ne pas être nominales, ni motivées. 7. En cas de réserves concernant un soupçon de fraude, l’arbitre recueille tous les éléments à sa disposition et les transmet immédiatement à l’organisme gérant la compétition.

« ARTICLE 13

1 – Le terrain doit être régulièrement tracé, d’une façon très apparente avant le début d’une rencontre à l’aide de chaux, de plâtre ou de peinture. Par temps de neige, le tracé est fait à l’aide d’ocre rouge ou de cendre criblée. Les buts sont pourvus de filets réglementaires et les quatre angles du terrain de poteaux de coin munis de fanions. En outre, le club recevant doit tenir à la disposition des arbitres assistants deux drapeaux de couleur jaune et rouge de 0,45 x 0,45 avec une hampe de 0,75.

2 – Si le tracé du terrain est insuffisant ou effacé lors du match précédent, si les buts ne sont pas pourvus de filets réglementaires ou encore les quatre angles du terrain démunis de poteaux de coin, l’arbitre doit accorder un délai de 15 minutes au club recevant pour remettre le terrain en état. Si, dans cette hypothèse, le club recevant ne peut ou ne veut pas s’exécuter, il est donné match perdu par pénalité, indépendamment d’une amende fixée par la Commission compétente.

 

ARTICLE 14

Pour tout problème d’ordre matériel, sauf cas de force majeur, la responsabilité du club organisateur est engagée.

La présence d’un technicien en installation d’éclairage pour nocturne(s), capable d’intervenir

immédiatement, est préconisée.

Lorsqu’une panne ou plusieurs pannes des installations d’éclairage pour nocturne entraînent le

retard du coup d’envoi ou une ou plusieurs interruptions d’une rencontre, d’une durée cumulée de plus de 45 minutes, l’arbitre doit définitivement arrêter celle-ci, la Commission Sportive concernée ayant alors à statuer sur les conséquences de cet incident. »

 

ARTICLE 21 : complément de l’article 144 des Règlements Généraux de la F.F.F.

Pour toutes les compétitions Régionales (Seniors, Jeunes, Féminines), les joueurs et joueuses

remplacé(e)s peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçant(e)s et, à ce titre, revenir sur le terrain. »

Article – 144 Remplacement des joueurs

1. Il peut être procédé au remplacement de trois joueurs ou joueuses, sauf dans les championnats nationaux de football à 11 où ce nombre est porté à cinq, dans le respect des règles fixées par l’IFAB. En ce qui concerne les coupes nationales, le règlement de l’épreuve détermine le stade de la compétition à partir duquel les cinq remplacements deviennent possibles.

2. Pour les pratiques à effectif réduit, les joueurs ou joueuses remplacés peuvent continuer à

participer à la rencontre en qualité de remplaçant et, à ce titre, revenir sur le terrain.

3. Les Assemblées Générales des Ligues régionales peuvent également accorder la faculté

visée à l’alinéa 2 ci-dessus à leurs équipes des catégories “Vétéran”, “Senior”, “Football

d’Entreprise”, “Football Loisir”, “Féminine” et “Jeune” à onze pour leurs propres compétitions.

4. De même, les Assemblées Générales des Districts le peuvent également pour leurs propres

compétitions. »

2. Pour les pratiques à effectif réduit, les joueurs ou joueuses remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçant et, à ce titre, revenir sur le terrain.

3. Les Assemblées Générales des Ligues régionales peuvent également accorder la faculté visée à l’alinéa 2 ci-dessus à leurs équipes des catégories “Vétéran”, “Senior”, “Football d’Entreprise”, “Football Loisir”, “Féminine” et “Jeune” à onze pour leurs propres compétitions.

4. De même, les Assemblées Générales des Districts le peuvent également pour leurs propres compétitions.

 

Article – 145 Réserves concernant l’entrée d’un joueur 1. Si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre en cours de partie, des réserves verbales sur sa qualification ou sa participation peuvent être formulées immédiatement auprès de l’arbitre, qui appelle le capitaine de l’équipe adverse et l’un des arbitres-assistants pour en prendre acte. Ces réserves doivent être motivées au sens de l’article 142.5, sauf s’il s’agit d’un joueur ne présentant pas de licence. 2. Elles sont ensuite inscrites sur la feuille de match à la mi-temps ou après le match, par le capitaine réclamant. L’arbitre en donne connaissance au capitaine de l’équipe adverse et les contresigne avec lui. 3. Pour les rencontres des catégories de jeunes, les réserves sont signées par les capitaines, s’ils sont majeurs au jour du match, ou à défaut par les dirigeants licenciés responsables. 

Article – 146 Réserves techniques 1. Les réserves visant les décisions de l’arbitre, dites réserves techniques, doivent pour être valables : a) être formulées par le capitaine plaignant à l’arbitre, à l’arrêt du jeu qui est la conséquence de la décision contestée si elles concernent un fait sur lequel l’arbitre est intervenu ; b) être formulées, pour les rencontres des catégories de jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable de l’équipe plaignante à l’arbitre, à l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée si elles concernent un fait sur lequel l’arbitre est intervenu ; c) être formulées par le capitaine à l’arbitre, dès le premier arrêt de jeu, s’il s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre n’est pas intervenu ; d) être formulées, pour les rencontres des catégories de jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable de l’équipe plaignante à l’arbitre, dès le premier arrêt de jeu, s’il s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre n’est pas intervenu ; e) indiquer la nature des faits et de la décision qui prêtent à contestation. 2. Dans tous les cas, l’arbitre appelle l’un des arbitres-assistants et le capitaine de l’équipe adverse ou, pour les rencontres des catégories de jeunes, le capitaine s’il est majeur au jour du match ou à défaut le dirigeant licencié de l’équipe adverse pour en prendre acte. A l’issue du match, l’arbitre inscrit ces réserves sur la feuille de match et les fait contresigner par le capitaine réclamant, le capitaine de l’équipe adverse et l’arbitre-assistant intéressé. 3. Pour les rencontres des catégories de jeunes, les réserves sont contresignées par les capitaines s’ils sont majeurs au jour du match ou à défaut par les dirigeants licenciés responsables. 4. La faute technique, qui correspond à une décision de l’arbitre non conforme aux Lois du Jeu, n’est retenue que si la Commission compétente juge qu’elle a une incidence sur le résultat final de la rencontre. 5. La Commission a la faculté de confirmer le résultat acquis sur le terrain ou de donner le match à rejouer. 

Article – 186 Confirmation des réserves 1. Les réserves sont confirmées dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match par lettre recommandée ou télécopie, avec en-tête du club dans ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé d’une adresse officielle, ou sinon déclarée sur Footclubs, du club, adressé à l’organisme responsable de la compétition concernée. A la demande de la Commission compétente, le club à l’origine de la procédure devra être en mesure de produire un accusé de réception de son envoi. Le droit de confirmation est automatiquement débité du compte du club réclamant. Il est fixé en annexe 5 pour les compétitions nationales et par les Ligues et les Districts pour leurs compétitions. 2. Le non-respect des formalités relatives à la formulation des réserves et à leur confirmation entraîne leur irrecevabilité. 3. Le droit de confirmation est mis à la charge du club déclaré fautif. 4. Les réserves confirmées ne peuvent être retirées par le club les ayant déposées. Article – 187 Réclamation – Évocation 1. – Réclamation La mise en cause de la qualification et/ou de la participation exclusivement des joueurs peut, même s’il n’a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie d’une réclamation formulée, uniquement par les clubs participant à la rencontre, dans les conditions de forme, de délai et de droits fixées, pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l’article 186.1. Cette réclamation doit être nominale et motivée, au sens des dispositions prévues, pour les réserves, par l’article 142. Le non-respect des formalités relatives à la formulation et au dépôt de la réclamation entraîne son irrecevabilité. Si la réclamation est recevable, le club adverse en reçoit communication par l’organisme gérant la compétition, et il peut, s’il le souhaite, formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. En cas d’infraction à l’une des dispositions prévues aux articles 139 à 170, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4 : – Le club fautif a match perdu par pénalité mais le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match. Il conserve alors le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre ; – Les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés ; – S’il s’agit d’une rencontre qui devait obligatoirement fournir un vainqueur, c’est le club réclamant qui est déclaré vainqueur ; – Le droit de réclamation est mis à la charge du club déclaré fautif ; – Les réclamations ne peuvent être retirées par le club les ayant formulées. 2. – Évocation Même en cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l’homologation d’un match, en cas : – de participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match ; – d’inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié ; – d’acquisition d’un droit indu, par une infraction répétée aux règlements ; – d’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert ; – d’infraction définie à l’article 207 des présents règlements.

 Le club concerné est informé par l’organisme gérant la compétition et il peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match. Le droit de l’évocation est mis à la charge du club déclaré fautif.

« ARTICLE 37 : complément des articles 141bis à 146 des Règlements Généraux de la F.F.F.

1 – Si le terrain et les équipements présentaient des aspects non réglementaires, pour la régularité du jeu, le Club adverse devra formuler ses réserves sur la feuille de match quarante-cinq minutes avant le début de la rencontre.

CONFIRMATION DES RESERVES

Cf. article 186 des Règlements Généraux de la F.F.F.

RECLAMATION – ÉVOCATION

Cf. article187 des Règlements Généraux de la F.F.F.

En application de l’article 198 des Règlements Généraux de la F.F.F., le Comité de Direction de la Ligue et les Comités de Direction des six Districts peuvent évoquer, dans le délai de deux mois à dater de leur notification, les décisions rendues par leurs Commissions, sauf en matière disciplinaire. 

Article – 188 1.

En appel, les parties intéressées (Ligues, Districts, clubs, personnes en cause) sont convoquées par lettre recommandée ou par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception (télécopie, courrier électronique, remise en mains propres…) et ne peuvent être jugées sans avoir été préalablement convoquées.

2. Organismes compétents. Les litiges sont examinés par les organismes suivants :

– Compétitions et domaines relevant de la compétence des Districts :

– 1ère instance : Commission compétente du District ;

– 2e instance : Commission d’Appel de District ;

– 3e instance et dernier ressort : Commission d’Appel de la Ligue.

– Compétitions et domaines relevant de la compétence des Ligues :

– 1ère instance : Commission compétente de la Ligue ;

– 2e instance : Commission d’Appel de la Ligue ;

– 3e instance et dernier ressort : Commission Fédérale compétente.

– Compétitions et domaines relevant de la compétence de la Fédération :

– 1ère instance : Commission Fédérale compétente ;

– 2e instance et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel.

3. En matière de discipline, sont applicables les dispositions du Règlement Disciplinaire figurant en Annexe 2.

Article – 189 1. L’appel remet entièrement en cause à l’égard des appelants la décision attaquée. Les juridictions d’appel ont, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer au besoin en les aggravant les décisions qui leur sont déférées. La décision à intervenir n’a aucun effet rétroactif à l’égard du commencement d’exécution. Toutefois, pour les faits en relevant, les dispositions du Règlement Disciplinaire figurant en Annexe 2 sont applicables.

2. L’appel n’est suspensif qu’en cas de sanction financière mais n’arrête jamais l’exécution d’un calendrier en cours.

 Paragraphe 2 – Appel des décisions

Article – 190

  1. Dans le cadre de l’article 188, les décisions des Districts, des Ligues ou de la Fédération peuvent être frappées d’appel par toute personne directement intéressée dans le délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l’envoi d’un appel, au plus tard, le 22 du mois).

Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée :

– soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée ;

– soit le jour de la transmission de la décision par courrier électronique (avec accusé de réception) ;

– soit le jour de la publication de la décision sur le site internet officiel de l’instance ou sur Footclubs.

Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte.

Lorsque l’appel est interjeté par courrier recommandé avec avis de réception et que le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Les règlements des compétitions peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant les délais d’appel.

L’appel est adressé à la commission d’appel par lettre recommandée ou télécopie, avec en tête du club dans ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé d’une adresse officielle du club. A la demande de la commission compétente, l’appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi.

Le non-respect de ces formalités entraîne l’irrecevabilité de l’appel.

  1. La commission compétente transmet, par tous moyens, une copie de cet appel aux parties intéressées.

Lorsqu’il s’agit de l’appel d’une décision d’une Ligue régionale, celle-ci fait parvenir à la Fédération deux exemplaires du dossier complet du litige et ce, dans les huit jours suivant la réception d’une copie de l’appel.

A défaut, la Commission Fédérale compétente ouvre valablement l’instruction et prononce son jugement, après avoir convoqué les parties.

  1. Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d’un montant fixé par l’instance dont dépend la commission d’appel, et qui est débité du compte du club appelant.
  2. La Commission compétente saisie de l’appel statue sur sa recevabilité, puis sur la régularité de la procédure antérieure, puis sur le fond.
  3. L’appel des décisions à caractère disciplinaire relève des procédures particulières prévues au Règlement Disciplinaire figurant en Annexe 2. »

3.1.1 La répartition des compétences

Les organes disciplinaires de première instance et d’appel sont compétents, selon la répartition prévue ci-après, pour apprécier les agissements répréhensibles commis par les assujettis et, le cas échéant, prononcer une (ou des) sanction(s) disciplinaire(s) à leur égard.

D’autres commissions peuvent être règlementairement habilitées à mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire lors du constat d’une infraction à la réglementation dont elles ont la charge d’assurer le respect.

a) Compétitions et domaines relevant de la compétence de la F.F.F. :

– Première instance : Commission Fédérale de Discipline

ou

Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire

– Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F.

b) Compétitions et domaines relevant de la compétence de la Ligue de Football Professionnel:

– Première instance : Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel

ou

Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire

– Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F.

c) Compétitions et domaines relevant de la compétence des Ligues régionales :

– Première instance : Commission de Discipline de Ligue

ou

Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire

– Appel et dernier ressort :

-> Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F. :

– pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou supérieur à un an ferme.

– pour les sanctions fermes de retrait de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement, de radiation, prononcées à l’encontre d’un club.

-> Commission d’Appel de la Ligue : dans les cas, autres que ceux énoncés ci-dessus.

Dès lors qu’un appel porte sur plusieurs sanctions dont au moins l’une d’elles relève de la compétence de la Commission Supérieure d’Appel, cette dernière est saisie de l’intégralité du dossier. 

d) Compétitions et domaines relevant de la compétence des Districts :

– Première instance : Commission de Discipline de District

ou

Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire

– Appel et dernier ressort :

-> Commission d’Appel de la Ligue :

– pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou supérieur à un an ferme.

– pour les sanctions fermes de retrait de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement ou de radiation, prononcées à l’encontre d’un club.

-> Commission d’Appel de District : dans les cas, autres que ceux énoncés ci-dessus.

Dès lors qu’un appel porte sur plusieurs sanctions dont au moins l’une d’elles relève de la compétence de la Commission d’Appel de la Ligue, cette dernière est saisie de l’intégralité du dossier.

ARTICLE 38 des RGLD 
1 – Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme et de délai fixées par l’article 190
des Règlements Généraux de la F.F.F.
2 – Toutefois, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée :
– Porte sur l’établissement du classement final ou sur la composition des poules de
la saison à venir,
– Est relative à un litige concernant une rencontre de coupe (nationale, régionale ou
départementale)
– Est relative à un litige survenu lors des 4 dernières journées de la compétition
3 – Les appels des décisions à caractère disciplinaire relèvent des procédures particulières prévus
au Règlement Disciplinaire constituant l’annexe 2 aux Règlements Généraux de la F.F.F.

procédures

ACCUEIL > RÈGLEMENTS > PROCÉDURES ( RÉSERVES , RÉCLAMATIONS, APPELS )

reglements

Article – 141 bis Contestation de la participation et/ou de la qualification des joueurs La qualification et/ou la participation des joueurs peut être contestée
: – soit avant la rencontre, en formulant des réserves dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 142 ;
– soit au cours de la rencontre, en formulant des réserves dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 145, si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre en cours de partie ;
– soit après la rencontre, en formulant une réclamation auprès de la Commission compétente, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.1, ou une demande d’évocation, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2. 

Article – 142 Réserves d’avant-match
1. En cas de contestation, avant la rencontre, de la qualification et/ou de la participation des joueurs, des réserves nominales doivent être formulées par écrit, sur la feuille de match, avant la rencontre. Il en est de même pour les licenciés contrevenant aux dispositions de l’article 150 des Règlements Généraux.
2. Les réserves sont formulées par le capitaine, ou un représentant du club, mais signées obligatoirement pour les rencontres « Senior » par le capitaine réclamant et pour les rencontres des catégories de jeunes par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable.
3. Ces réserves sont communiquées au capitaine adverse, par l’arbitre, qui les contresignera avec lui. Pour les rencontres des catégories de jeunes, c’est le capitaine s’il est majeur au jour du match ou à défaut le dirigeant licencié responsable qui contresigne les réserves.
4. Lorsque les réserves visant la participation des joueurs sont portées sur la totalité des joueurs constituant l’équipe, inscrits sur la feuille de match, celles-ci peuvent être posées sur « l’ensemble de l’équipe » sans mentionner la totalité des noms.
5. Les réserves doivent être motivées, c’est-à-dire mentionner le grief précis opposé à l’adversaire, le simple rappel d’articles de règlements ne constituant pas une motivation suffisante.
6. Si un ou plusieurs joueurs ne présentent pas de licence, les réserves sur leur qualification ou leur participation pourront être simplement nominales sauf si elles visent une infraction à l’article 151. Lorsque tous les joueurs d’une équipe participant au match ne présentent pas de licence, les réserves peuvent ne pas être nominales, ni motivées.
7. En cas de réserves concernant un soupçon de fraude, l’arbitre recueille tous les éléments à sa disposition et les transmet immédiatement à l’organisme gérant la compétition.

Article – 143 Les réserves sur la régularité des terrains sont établies suivant les modalités fixées : – par le règlement des épreuves pour les compétitions nationales ; – par les règlements des Ligues et des Districts en ce qui concerne leurs compétitions. 

Article – 144 Remplacement des joueurs 1. Il peut être procédé au remplacement de trois joueurs ou joueuses. 2. Pour les pratiques à effectif réduit, les joueurs ou joueuses remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçant et, à ce titre, revenir sur le terrain. 3. Les Assemblées Générales des Ligues régionales peuvent également accorder la faculté visée à l’alinéa 2 ci-dessus à leurs équipes des catégories « Vétéran », « Senior », « Football d’Entreprise », « Football Loisir », « Féminine » et « Jeune » à onze pour leurs propres compétitions. 4. De même, les Assemblées Générales des Districts le peuvent également pour leurs propres compétitions.

Article – 145 Réserves concernant l’entrée d’un joueur 1. Si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre en cours de partie, des réserves verbales sur sa qualification ou sa participation peuvent être formulées immédiatement auprès de l’arbitre, qui appelle le capitaine de l’équipe adverse et l’un des arbitres-assistants pour en prendre acte. Ces réserves doivent être motivées au sens de l’article 142.5, sauf s’il s’agit d’un joueur ne présentant pas de licence. 2. Elles sont ensuite inscrites sur la feuille de match à la mi-temps ou après le match, par le capitaine réclamant. L’arbitre en donne connaissance au capitaine de l’équipe adverse et les contresigne avec lui. 3. Pour les rencontres des catégories de jeunes, les réserves sont signées par les capitaines, s’ils sont majeurs au jour du match, ou à défaut par les dirigeants licenciés responsables. 

Article – 146 Réserves techniques 1. Les réserves visant les décisions de l’arbitre, dites réserves techniques, doivent pour être valables : a) être formulées par le capitaine plaignant à l’arbitre, à l’arrêt du jeu qui est la conséquence de la décision contestée si elles concernent un fait sur lequel l’arbitre est intervenu ; b) être formulées, pour les rencontres des catégories de jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable de l’équipe plaignante à l’arbitre, à l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée si elles concernent un fait sur lequel l’arbitre est intervenu ; c) être formulées par le capitaine à l’arbitre, dès le premier arrêt de jeu, s’il s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre n’est pas intervenu ; d) être formulées, pour les rencontres des catégories de jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable de l’équipe plaignante à l’arbitre, dès le premier arrêt de jeu, s’il s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre n’est pas intervenu ; e) indiquer la nature des faits et de la décision qui prêtent à contestation. 2. Dans tous les cas, l’arbitre appelle l’un des arbitres-assistants et le capitaine de l’équipe adverse ou, pour les rencontres des catégories de jeunes, le capitaine s’il est majeur au jour du match ou à défaut le dirigeant licencié de l’équipe adverse pour en prendre acte. A l’issue du match, l’arbitre inscrit ces réserves sur la feuille de match et les fait contresigner par le capitaine réclamant, le capitaine de l’équipe adverse et l’arbitre-assistant intéressé. 3. Pour les rencontres des catégories de jeunes, les réserves sont contresignées par les capitaines s’ils sont majeurs au jour du match ou à défaut par les dirigeants licenciés responsables. 4. La faute technique, qui correspond à une décision de l’arbitre non conforme aux Lois du Jeu, n’est retenue que si la Commission compétente juge qu’elle a une incidence sur le résultat final de la rencontre. 5. La Commission a la faculté de confirmer le résultat acquis sur le terrain ou de donner le match à rejouer. 

Article – 186 Confirmation des réserves 1. Les réserves sont confirmées dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match par lettre recommandée ou télécopie, avec en-tête du club dans ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé d’une adresse officielle, ou sinon déclarée sur Footclubs, du club, adressé à l’organisme responsable de la compétition concernée. A la demande de la Commission compétente, le club à l’origine de la procédure devra être en mesure de produire un accusé de réception de son envoi. Le droit de confirmation est automatiquement débité du compte du club réclamant. Il est fixé en annexe 5 pour les compétitions nationales et par les Ligues et les Districts pour leurs compétitions. 2. Le non-respect des formalités relatives à la formulation des réserves et à leur confirmation entraîne leur irrecevabilité. 3. Le droit de confirmation est mis à la charge du club déclaré fautif. 4. Les réserves confirmées ne peuvent être retirées par le club les ayant déposées. Article – 187 Réclamation – Évocation 1. – Réclamation La mise en cause de la qualification et/ou de la participation exclusivement des joueurs peut, même s’il n’a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie d’une réclamation formulée, uniquement par les clubs participant à la rencontre, dans les conditions de forme, de délai et de droits fixées, pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l’article 186.1. Cette réclamation doit être nominale et motivée, au sens des dispositions prévues, pour les réserves, par l’article 142. Le non-respect des formalités relatives à la formulation et au dépôt de la réclamation entraîne son irrecevabilité. Si la réclamation est recevable, le club adverse en reçoit communication par l’organisme gérant la compétition, et il peut, s’il le souhaite, formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. En cas d’infraction à l’une des dispositions prévues aux articles 139 à 170, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4 : – Le club fautif a match perdu par pénalité mais le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match. Il conserve alors le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre ; – Les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés ; – S’il s’agit d’une rencontre qui devait obligatoirement fournir un vainqueur, c’est le club réclamant qui est déclaré vainqueur ; – Le droit de réclamation est mis à la charge du club déclaré fautif ; – Les réclamations ne peuvent être retirées par le club les ayant formulées. 2. – Évocation Même en cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l’homologation d’un match, en cas : – de participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match ; – d’inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié ; – d’acquisition d’un droit indu, par une infraction répétée aux règlements ; – d’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert ; – d’infraction définie à l’article 207 des présents règlements. SAISON 2020-2021 72 Le club concerné est informé par l’organisme gérant la compétition et il peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match. Le droit de l’évocation est mis à la charge du club déclaré fautif.

ARTICLE 43 : complément des articles 141bis à 146 des Règlements Généraux de la F.F.F. 1 – Si le terrain et les équipements présentaient des aspects non réglementaires, pour la régularité du jeu, le Club adverse devra formuler ses réserves sur la feuille de match quarante-cinq minutes avant le début de la rencontre. 2 – Les réserves sont formulées par le capitaine ou un représentant du club mais signées obligatoirement pour les rencontres Seniors par le capitaine réclamant et pour les rencontres des catégories de jeunes par le capitaine réclamant s’il est majeur le jour du match ou par le dirigeant licencié responsable. Ces réserves sont communiquées au capitaine adverse par l’arbitre qui les contresignera avec lui. Pour les rencontres des catégories de jeunes, c’est le dirigeant licencié responsable ou le capitaine s’il est majeur au jour du match qui contresigne les réserves. 3 – Tout club visé par des réserves formulées pour non présentation de licences peut se voir demander l’original de la ou des licences concernées par l’organisme gérant la compétition. A défaut de cet envoi dans les délais impartis, le club concerné encourt la perte par pénalité du match si les réserves sont régulièrement confirmées. Règlements Généraux Ligue et Districts – Saison 2020/2021 23 CONFIRMATION DES RESERVES Cf. article 186 des Règlements Généraux de la F.F.F. RECLAMATION – ÉVOCATION Cf. articles 187 et 198 des Règlements Généraux de la F.F.F. HOMOLOGATION Cf. article 147 des Règlements Généraux de la F.F.F.

Article – 188 1.

En appel, les parties intéressées (Ligues, Districts, clubs, personnes en cause) sont convoquées par lettre recommandée ou par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception (télécopie, courrier électronique, remise en mains propres…) et ne peuvent être jugées sans avoir été préalablement convoquées.

2. Organismes compétents. Les litiges sont examinés par les organismes suivants :

– Compétitions et domaines relevant de la compétence des Districts :

– 1ère instance : Commission compétente du District ;

– 2e instance : Commission d’Appel de District ;

– 3e instance et dernier ressort : Commission d’Appel de la Ligue.

– Compétitions et domaines relevant de la compétence des Ligues :

– 1ère instance : Commission compétente de la Ligue ;

– 2e instance : Commission d’Appel de la Ligue ;

– 3e instance et dernier ressort : Commission Fédérale compétente.

– Compétitions et domaines relevant de la compétence de la Fédération :

– 1ère instance : Commission Fédérale compétente ;

– 2e instance et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel.

3. En matière de discipline, sont applicables les dispositions du Règlement Disciplinaire figurant en Annexe 2.

Article – 189 1. L’appel remet entièrement en cause à l’égard des appelants la décision attaquée. Les juridictions d’appel ont, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer au besoin en les aggravant les décisions qui leur sont déférées. La décision à intervenir n’a aucun effet rétroactif à l’égard du commencement d’exécution. Toutefois, pour les faits en relevant, les dispositions du Règlement Disciplinaire figurant en Annexe 2 sont applicables.

2. L’appel n’est suspensif qu’en cas de sanction financière mais n’arrête jamais l’exécution d’un calendrier en cours.

3.1.1 La répartition des compétences

Les organes disciplinaires de première instance et d’appel sont compétents, selon la répartition prévue ci-après, pour apprécier les agissements répréhensibles commis par les assujettis et, le cas échéant, prononcer une (ou des) sanction(s) disciplinaire(s) à leur égard.

D’autres commissions peuvent être règlementairement habilitées à mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire lors du constat d’une infraction à la réglementation dont elles ont la charge d’assurer le respect.

a) Compétitions et domaines relevant de la compétence de la F.F.F. :

– Première instance : Commission Fédérale de Discipline

ou

Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire

– Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F.

b) Compétitions et domaines relevant de la compétence de la Ligue de Football Professionnel:

– Première instance : Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel

ou

Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire

– Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F.

c) Compétitions et domaines relevant de la compétence des Ligues régionales :

– Première instance : Commission de Discipline de Ligue

ou

Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire

– Appel et dernier ressort :

-> Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F. :

– pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou supérieur à un an ferme.

– pour les sanctions fermes de retrait de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement, de radiation, prononcées à l’encontre d’un club.

-> Commission d’Appel de la Ligue : dans les cas, autres que ceux énoncés ci-dessus.

Dès lors qu’un appel porte sur plusieurs sanctions dont au moins l’une d’elles relève de la compétence de la Commission Supérieure d’Appel, cette dernière est saisie de l’intégralité du dossier. 

d) Compétitions et domaines relevant de la compétence des Districts :

– Première instance : Commission de Discipline de District

ou

Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire

– Appel et dernier ressort :

-> Commission d’Appel de la Ligue :

– pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou supérieur à un an ferme.

– pour les sanctions fermes de retrait de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement ou de radiation, prononcées à l’encontre d’un club.

-> Commission d’Appel de District : dans les cas, autres que ceux énoncés ci-dessus.

Dès lors qu’un appel porte sur plusieurs sanctions dont au moins l’une d’elles relève de la compétence de la Commission d’Appel de la Ligue, cette dernière est saisie de l’intégralité du dossier.

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